A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
65. Le directeur général à qui une demande est faite doit, dans le plus bref délai possible, procéder à l’étude de cas du requérant, afin de statuer sur son admissibilité à l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 65.