A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
64. Le requérant doit, conformément aux règlements, exposer sa situation financière et, selon le cas, celle de sa famille, à moins qu’il soit admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 et qu’il déclare, de la manière prévue par règlement, ne pas être financièrement admissible.
Le requérant doit également établir les faits sur lesquels se fonde sa demande conformément aux règlements.
Il doit fournir ou veiller à ce que soient fournis tous les renseignements et documents déterminés par règlement et qui sont nécessaires à l’établissement et à la vérification de son admissibilité à l’aide juridique et à l’établissement, s’il en est, de la contribution exigible.
Le directeur général ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut, dans le cadre d’une vérification, exiger de toute personne tout renseignement ou document relatif à l’admissibilité financière à l’aide juridique d’un requérant, examiner ces documents et en tirer copie. Toute personne à qui une telle demande est faite est tenue de s’y conformer.
1972, c. 14, a. 64; 1996, c. 23, a. 29; 2012, c. 20, a. 39.
64. Le requérant doit, conformément aux règlements, exposer sa situation financière et, selon ce que prévoient les règlements, celle de sa famille et établir les faits sur lesquels se fonde la demande.
Il doit fournir ou veiller à ce que soient fournis tous les renseignements et documents déterminés par règlement et qui sont nécessaires à l’établissement et à la vérification de son admissibilité à l’aide juridique et à l’établissement, s’il en est, de la contribution exigible.
Le directeur général ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut, dans le cadre d’une vérification, exiger de toute personne tout renseignement ou document relatif à l’admissibilité financière à l’aide juridique d’un requérant, examiner ces documents et en tirer copie. Toute personne à qui une telle demande est faite est tenue de s’y conformer.
1972, c. 14, a. 64; 1996, c. 23, a. 29.
64. Une demande d’aide juridique doit exposer l’état financier du requérant et le fondement de son droit, contenir tous les renseignements déterminés par règlement ainsi que les renseignements supplémentaires pertinents requis par la corporation.
1972, c. 14, a. 64.