A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
63. Sous réserve des dispositions des articles 4.3 et 4.13 et du deuxième alinéa de l’article 50, seul le directeur général a compétence pour décider de l’attribution de l’aide juridique.
Dans le cas où le requérant est une personne qui exerce ou entend exercer l’action collective, le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à cette personne si elle-même et une partie importante des membres du groupe qu’elle représente ou entend représenter sont admissibles à recevoir l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 63; 1978, c. 8, a. 52; 1982, c. 36, a. 6; 1996, c. 23, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Sous réserve des dispositions des articles 4.3 et 4.13 et du deuxième alinéa de l’article 50, seul le directeur général a compétence pour décider de l’attribution de l’aide juridique.
Dans le cas où le requérant est une personne qui exerce ou entend exercer le recours collectif, le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à cette personne si elle-même et une partie importante des membres du groupe qu’elle représente ou entend représenter sont admissibles à recevoir l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 63; 1978, c. 8, a. 52; 1982, c. 36, a. 6; 1996, c. 23, a. 28.
63. Le directeur général doit, dans le cadre des règlements, accorder l’aide juridique à une personne économiquement défavorisée qui établit la vraisemblance d’un droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique.
Dans le cas où le requérant est une personne qui exerce ou entend exercer le recours collectif, le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à cette personne si elle-même et une partie importante des membres du groupe qu’elle représente ou entend représenter sont admissibles à recevoir l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 63; 1978, c. 8, a. 52; 1982, c. 36, a. 6.
63. Le directeur général doit, dans le cadre des règlements, accorder l’aide juridique à une personne économiquement défavorisée qui établit la vraisemblance d’un droit.
Dans le cas où le requérant est une personne qui exerce ou entend exercer le recours collectif, le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à cette personne si elle-même et une partie importante des membres du groupe qu’elle représente ou entend représenter sont admissibles à recevoir l’aide juridique.
1972, c. 14, a. 63; 1978, c. 8, a. 52.
63. Le directeur général doit, dans le cadre des règlements, accorder l’aide juridique à une personne économiquement défavorisée qui établit la vraisemblance d’un droit.
1972, c. 14, a. 63.