A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
62. Une personne doit, pour que l’aide juridique lui soit accordée, en faire la demande.
Chacune des parties à une entente doit, pour que l’aide juridique soit accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7, en faire la demande.
La demande doit être présentée en la manière établie par règlement.
La personne financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution est tenue d’acquitter, pour l’étude de sa demande, les frais au montant fixé par règlement, à moins que l’aide juridique ne lui soit accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7.
1972, c. 14, a. 62; 1982, c. 36, a. 5; 1988, c. 51, a. 97; 1996, c. 23, a. 27; 1998, c. 36, a. 165; 2005, c. 15, a. 140; 2012, c. 20, a. 38.
62. Une personne qui demande l’aide juridique doit, conformément aux règlements, en faire la demande au centre local accrédité en vertu de la présente loi ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence.
Cette personne est tenue d’acquitter, pour l’étude de sa demande, les frais au montant fixé par règlement, à moins qu’elle ne reçoive une prestation, autre qu’une prestation spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou qu’elle y soit admissible.
1972, c. 14, a. 62; 1982, c. 36, a. 5; 1988, c. 51, a. 97; 1996, c. 23, a. 27; 1998, c. 36, a. 165; 2005, c. 15, a. 140.
62. Une personne qui demande l’aide juridique doit, conformément aux règlements, en faire la demande au centre local accrédité en vertu de la présente loi ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence.
Cette personne est tenue d’acquitter, pour l’étude de sa demande, les frais au montant fixé par règlement, à moins qu’elle ne reçoive une prestation, autre qu’une prestation spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou qu’elle y soit admissible.
1972, c. 14, a. 62; 1982, c. 36, a. 5; 1988, c. 51, a. 97; 1996, c. 23, a. 27; 1998, c. 36, a. 165.
62. Une personne qui demande l’aide juridique doit, conformément aux règlements, en faire la demande au centre local accrédité en vertu de la présente loi ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence.
Cette personne est tenue d’acquitter, pour l’étude de sa demande, les frais au montant fixé par règlement, à moins qu’elle ne reçoive des prestations, autres qu’une prestation spéciale, en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou qu’elle y soit admissible.
1972, c. 14, a. 62; 1982, c. 36, a. 5; 1988, c. 51, a. 97; 1996, c. 23, a. 27.
62. Sous réserve des règlements, une personne économiquement défavorisée qui désire bénéficier de l’aide juridique doit adresser sa demande à la corporation locale accréditée en vertu de la présente loi ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence.
Après que la vraisemblance du droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique ait été établi, cette personne est tenue d’acquitter, pour l’étude de sa demande, les frais au montant fixé par règlement, à moins qu’elle ne reçoive des prestations, autres qu’une prestation spéciale, en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou qu’elle y soit admissible.
1972, c. 14, a. 62; 1982, c. 36, a. 5; 1988, c. 51, a. 97.
62. Sous réserve des règlements, une personne économiquement défavorisée qui désire bénéficier de l’aide juridique doit adresser sa demande à la corporation locale accréditée en vertu de la présente loi ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence.
Après que la vraisemblance du droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique ait été établi, cette personne est tenue d’acquitter, pour l’étude de sa demande, les frais au montant fixé par règlement, à moins qu’elle ne soit bénéficiaire d’aide sociale ou admissible à l’aide sociale.
1972, c. 14, a. 62; 1982, c. 36, a. 5.
62. Sous réserve des règlements, une personne économiquement défavorisée qui désire bénéficier de l’aide juridique doit adresser sa demande à la corporation locale accréditée en vertu de la présente loi ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence.
1972, c. 14, a. 62.