A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
61. Nonobstant toute loi ou tout règlement à ce contraire, un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre ou de la Commission doit remettre au centre ou, le cas échéant, à la Commission les montants des honoraires et des déboursés qu’il perçoit par suite d’un jugement ou d’une transaction.
De plus, sous réserve de son traitement et des autres bénéfices que lui accorde, en vertu de la présente loi, le centre ou la Commission qui l’emploie, il est interdit à un tel avocat ou notaire d’accepter, pour exécuter ses fonctions, une somme d’argent ou un bénéfice quelconque.
1972, c. 14, a. 61; 1996, c. 23, a. 26, a. 54; 2010, c. 12, a. 22.
61. Nonobstant toute loi ou tout règlement à ce contraire, un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre doit remettre à ce centre les montants des honoraires et des déboursés qu’il perçoit par suite d’un jugement ou d’une transaction.
De plus, sous réserve de son traitement et des autres bénéfices que lui accorde, en vertu de la présente loi, le centre qui l’emploie, il est interdit à un tel avocat ou notaire d’accepter, pour exécuter ses fonctions, une somme d’argent ou un bénéfice quelconque.
1972, c. 14, a. 61; 1996, c. 23, a. 26, a. 54.
61. Nonobstant toute loi ou tout règlement à ce contraire, un avocat ou un notaire employé à temps plein par une corporation doit remettre à cette corporation les montants des honoraires et des déboursés qu’il perçoit par suite d’un jugement ou d’une transaction.
De plus, sous réserve de son traitement et des autres bénéfices que lui accorde, en vertu de la présente loi, la corporation qui l’emploie, il est interdit à un tel avocat ou notaire d’accepter, pour exécuter ses fonctions, une somme d’argent ou un bénéfice quelconque.
1972, c. 14, a. 61.