A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
60. Un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre d’aide ou de la Commission et qui rend des services juridiques à un bénéficiaire dans le cadre de la présente loi ne peut, à l’égard de ces services, recevoir que les honoraires et déboursés prévus par la présente loi et les règlements.
Quiconque a versé une somme d’argent ou procuré quelque autre avantage non prévu par la présente loi a droit de les recouvrer.
1972, c. 14, a. 60; 1982, c. 36, a. 4; 1996, c. 23, a. 25; 2010, c. 12, a. 21.
60. Un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre d’aide et qui rend des services juridiques à un bénéficiaire dans le cadre de la présente loi ne peut, à l’égard de ces services, recevoir que les honoraires et déboursés prévus par la présente loi et les règlements.
Quiconque a versé une somme d’argent ou procuré quelque autre avantage non prévu par la présente loi a droit de les recouvrer.
1972, c. 14, a. 60; 1982, c. 36, a. 4; 1996, c. 23, a. 25.
60. Un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’une corporation et qui rend des services professionnels à un bénéficiaire ne peut, à l’égard de ces services, que recevoir et se faire rembourser les honoraires et débours prévus par la présente loi. Toute personne qui a versé une somme d’argent ou procuré quelque autre avantage non prévus par la présente loi a droit de les recouvrer.
1972, c. 14, a. 60; 1982, c. 36, a. 4.
60. Un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’une corporation et qui rend des services professionnels à un bénéficiaire, ne peut recevoir d’honoraires de ce bénéficiaire. Un bénéficiaire qui a versé de tels honoraires a droit de les recouvrer.
1972, c. 14, a. 60.