A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
6. Sous réserve des règlements, les honoraires et les déboursés d’un avocat ou d’un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission et dont l’un ou l’autre a retenu les services pour le compte d’un bénéficiaire ainsi que les honoraires et les déboursés d’un sténographe ou d’un huissier qui exerce ses fonctions pour le compte d’un bénéficiaire sont payés par le centre ou la Commission qui accorde l’aide juridique à ce bénéficiaire, conformément aux tarifs établis par les règlements.
1972, c. 14, a. 6; 1996, c. 23, a. 9; 2010, c. 12, a. 12.
6. Sous réserve des règlements, les honoraires d’un avocat ou d’un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre et dont celui-ci a retenu les services pour le compte d’un bénéficiaire ainsi que les honoraires d’un sténographe ou d’un huissier qui exerce ses fonctions pour le compte d’un bénéficiaire sont payés par le centre qui accorde l’aide juridique à ce bénéficiaire, conformément aux tarifs établis par les règlements.
1972, c. 14, a. 6; 1996, c. 23, a. 9.
6. Les honoraires d’un avocat ou d’un notaire qui n’est pas à l’emploi d’une corporation et dont celle-ci a retenu les services pour le compte d’un bénéficiaire, sont payés par cette corporation conformément aux tarifs établis par les règlements.
1972, c. 14, a. 6.