A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
59. Un avocat employé à temps plein par un centre ou par la Commission doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions pour ce centre ou, le cas échéant, pour la Commission, sauf dans des cas exceptionnels avec l’approbation du centre ou, le cas échéant, de la Commission et conformément aux règlements.
1972, c. 14, a. 59; 1996, c. 23, a. 54; 2010, c. 12, a. 20.
59. Un avocat employé à temps plein par un centre doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions pour ce centre, sauf dans des cas exceptionnels avec l’approbation du centre et conformément aux règlements.
1972, c. 14, a. 59; 1996, c. 23, a. 54.
59. Un avocat employé à temps plein par une corporation doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions pour cette corporation, sauf dans des cas exceptionnels avec l’approbation de la corporation et conformément aux règlements.
1972, c. 14, a. 59.