A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
58. Dans le cas où le directeur général fournit à un bénéficiaire les services professionnels d’un avocat ou d’un notaire qui n’est pas à l’emploi du centre régional, il fixe alors, dans le cadre des règlements, les conditions du mandat qu’il accorde à cet avocat ou ce notaire.
1972, c. 14, a. 58; 1996, c. 23, a. 52.
58. Dans le cas où le directeur général fournit à un bénéficiaire les services professionnels d’un avocat ou d’un notaire qui n’est pas à l’emploi de la corporation régionale, il fixe alors, dans le cadre des règlements, les conditions du mandat qu’il accorde à cet avocat ou ce notaire.
1972, c. 14, a. 58.