A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
57. Sous réserve de l’article 52, le directeur général doit répartir équitablement entre chacun des avocats ou, selon le cas, des notaires visés à l’article 56, les mandats qui leur sont confiés, en tenant compte de la nature des questions ou litiges et du nombre de mandats confiés à chacun d’eux.
1972, c. 14, a. 57.