A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
55. Dans le cas où une personne qui demande l’aide juridique est partie à un litige ou à une cause impliquant, en défense ou en demande, un bénéficiaire pour lequel un avocat permanent du centre agit comme procureur, le directeur général réfère la personne à un autre centre ou confie un mandat à un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre, selon la méthode qui s’avère la plus pratique.
1972, c. 14, a. 55; 1996, c. 23, a. 54.
55. Dans le cas où une personne qui demande l’aide juridique est partie à un litige ou à une cause impliquant, en défense ou en demande, un bénéficiaire pour lequel un avocat permanent de la corporation agit comme procureur, le directeur général réfère la personne à une autre corporation ou confie un mandat à un avocat qui n’est pas à l’emploi d’une corporation, selon la méthode qui s’avère la plus pratique.
1972, c. 14, a. 55.