A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
51. Le directeur général doit fournir à un bénéficiaire les services professionnels d’un avocat ou d’un notaire à l’emploi du centre régional.
1972, c. 14, a. 51; 1996, c. 23, a. 52.
51. Le directeur général doit fournir à un bénéficiaire les services professionnels d’un avocat ou d’un notaire à l’emploi de la corporation régionale.
1972, c. 14, a. 51.