A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.7. En matière autre que criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée pour toute affaire dont un tribunal est ou sera saisi, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’il s’agit d’une affaire en matière familiale à laquelle s’applique le Titre II du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve du paragraphe 1.1°;
1.1°  lorsqu’il s’agit de fournir à des parties les services professionnels d’un avocat pour l’obtention d’un jugement relatif à une entente présentée dans une demande conjointe en révision de jugement et portant règlement complet en matière de garde d’enfants ou encore en matière de pensions alimentaires pour enfants seulement ou de pensions alimentaires pour enfants et pour conjoint ou ex-conjoint;
2°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à la survie de l’obligation alimentaire, fondée sur le Chapitre cinquième du Titre troisième du Livre troisième du Code civil;
3°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à un absent, à une tutelle au mineur ou au majeur, à l’assistance au majeur, à un mandat de protection ou à la représentation temporaire d’un majeur inapte;
4°  lorsqu’il s’agit d’une instance qui vise à obtenir, par voie judiciaire, le changement de nom d’une personne mineure ou la révision par le tribunal de la décision du directeur de l’état civil relative à l’attribution ou au changement de nom d’une personne mineure si la demande au tribunal assurerait la sécurité physique ou psychologique de cette personne;
5°  lorsqu’il s’agit d’une affaire à laquelle s’applique la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A‐23.01);
6°  lorsqu’il s’agit d’une affaire pour laquelle le tribunal exerce ses attributions en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
7°  lorsqu’il s’agit d’un recours formé devant un tribunal contre une décision administrative d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental prise dans le cadre d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par règlement;
8°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si la personne à qui l’aide juridique serait accordée subit ou subira vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté, notamment une mesure de garde ou de détention;
9°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si cette affaire met en cause ou mettra vraisemblablement en cause soit la sécurité physique ou psychologique d’une personne, soit ses moyens de subsistance, soit ses besoins essentiels et ceux de sa famille.
1996, c. 23, a. 6; 2012, c. 20, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 170.
4.7. En matière autre que criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée pour toute affaire dont un tribunal est ou sera saisi, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’il s’agit d’une affaire en matière familiale à laquelle s’applique le Titre II du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve du paragraphe 1.1°;
1.1°  lorsqu’il s’agit de fournir à des parties les services professionnels d’un avocat pour l’obtention d’un jugement relatif à une entente présentée dans une demande conjointe en révision de jugement et portant règlement complet en matière de garde d’enfants ou encore en matière de pensions alimentaires pour enfants seulement ou de pensions alimentaires pour enfants et pour conjoint ou ex-conjoint;
2°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à la survie de l’obligation alimentaire, fondée sur le Chapitre cinquième du Titre troisième du Livre troisième du Code civil;
3°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à un absent, à une tutelle au mineur, à un régime de protection du majeur ou à un mandat de protection;
4°  lorsqu’il s’agit d’une instance qui vise à obtenir, par voie judiciaire, le changement de nom d’une personne mineure ou la révision par le tribunal de la décision du directeur de l’état civil relative à l’attribution ou au changement de nom d’une personne mineure si la demande au tribunal assurerait la sécurité physique ou psychologique de cette personne;
5°  lorsqu’il s’agit d’une affaire à laquelle s’applique la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A‐23.01);
6°  lorsqu’il s’agit d’une affaire pour laquelle le tribunal exerce ses attributions en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
7°  lorsqu’il s’agit d’un recours formé devant un tribunal contre une décision administrative d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental prise dans le cadre d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par règlement;
8°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si la personne à qui l’aide juridique serait accordée subit ou subira vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté, notamment une mesure de garde ou de détention;
9°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si cette affaire met en cause ou mettra vraisemblablement en cause soit la sécurité physique ou psychologique d’une personne, soit ses moyens de subsistance, soit ses besoins essentiels et ceux de sa famille.
1996, c. 23, a. 6; 2012, c. 20, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.7. En matière autre que criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée pour toute affaire dont un tribunal est ou sera saisi, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’il s’agit d’une affaire en matière familiale à laquelle s’applique le titre IV du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve du paragraphe 1.1°;
1.1°  lorsqu’il s’agit de fournir à des parties les services professionnels d’un avocat pour l’obtention d’un jugement relatif à une entente présentée dans une demande conjointe en révision de jugement et portant règlement complet en matière de garde d’enfants ou encore en matière de pensions alimentaires pour enfants seulement ou de pensions alimentaires pour enfants et pour conjoint ou ex-conjoint;
2°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à la survie de l’obligation alimentaire, fondée sur le Chapitre cinquième du Titre troisième du Livre troisième du Code civil;
3°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à une tutelle au mineur, à un régime de protection du majeur ou à un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude ou encore d’une affaire fondée sur l’article 865.2 du Code de procédure civile;
4°  lorsqu’il s’agit d’une instance qui vise à obtenir, par voie judiciaire, le changement de nom d’une personne mineure ou la révision par le tribunal de la décision du directeur de l’état civil relative à l’attribution ou au changement de nom d’une personne mineure si la demande au tribunal assurerait la sécurité physique ou psychologique de cette personne;
5°  lorsqu’il s’agit d’une affaire à laquelle s’applique la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A‐23.01);
6°  lorsqu’il s’agit d’une affaire pour laquelle le tribunal exerce ses attributions en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
7°  lorsqu’il s’agit d’un recours formé devant un tribunal contre une décision administrative d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental prise dans le cadre d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par règlement;
8°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si la personne à qui l’aide juridique serait accordée subit ou subira vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté, notamment une mesure de garde ou de détention;
9°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si cette affaire met en cause ou mettra vraisemblablement en cause soit la sécurité physique ou psychologique d’une personne, soit ses moyens de subsistance, soit ses besoins essentiels et ceux de sa famille.
1996, c. 23, a. 6; 2012, c. 20, a. 32.
4.7. En matière autre que criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée pour toute affaire dont un tribunal est ou sera saisi, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’il s’agit d’une affaire en matière familiale à laquelle s’applique le titre IV du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
2°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à la survie de l’obligation alimentaire, fondée sur le Chapitre cinquième du Titre troisième du Livre troisième du Code civil;
3°  lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à une tutelle au mineur, à un régime de protection du majeur ou à un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude ou encore d’une affaire fondée sur l’article 865.2 du Code de procédure civile;
4°  lorsqu’il s’agit d’une instance qui vise à obtenir, par voie judiciaire, le changement de nom d’une personne mineure ou la révision par le tribunal de la décision du directeur de l’état civil relative à l’attribution ou au changement de nom d’une personne mineure si la demande au tribunal assurerait la sécurité physique ou psychologique de cette personne;
5°  lorsqu’il s’agit d’une affaire à laquelle s’applique la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A‐23.01);
6°  lorsqu’il s’agit d’une affaire pour laquelle le tribunal exerce ses attributions en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
7°  lorsqu’il s’agit d’un recours formé devant un tribunal contre une décision administrative d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental prise dans le cadre d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par règlement;
8°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si la personne à qui l’aide juridique serait accordée subit ou subira vraisemblablement une atteinte grave à sa liberté, notamment une mesure de garde ou de détention;
9°  lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si cette affaire met en cause ou mettra vraisemblablement en cause soit la sécurité physique ou psychologique d’une personne, soit ses moyens de subsistance, soit ses besoins essentiels et ceux de sa famille.
1996, c. 23, a. 6.