A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.6. En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée en appel ou pour l’exercice d’un pourvoi en contrôle judiciaire au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou d’un recours extraordinaire:
1°  s’il s’agit d’un appel logé ou d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou recours extraordinaire exercé par le poursuivant dans une affaire visée à l’article 4.5;
2°  s’il s’agit d’un appel logé ou d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou recours extraordinaire exercé par l’accusé dans une affaire visée à l’article 4.5 lorsque l’appel, le pourvoi en contrôle judiciaire ou le recours extraordinaire est raisonnablement fondé.
1996, c. 23, a. 6; 2014, c. 1, a. 813.
4.6. En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée en appel ou pour l’exercice d’un recours extraordinaire:
1°  s’il s’agit d’un appel logé ou d’un recours extraordinaire exercé par le poursuivant dans une affaire visée à l’article 4.5;
2°  s’il s’agit d’un appel logé ou d’un recours extraordinaire exercé par l’accusé dans une affaire visée à l’article 4.5 lorsque l’appel ou le recours extraordinaire est raisonnablement fondé.
1996, c. 23, a. 6.