A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.5. En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée, en première instance, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour un acte criminel prévu dans une loi du Parlement du Canada;
2°  pour assurer la défense d’un adolescent qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite à laquelle s’applique la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3°  pour assurer soit la défense d’une personne, autre qu’un adolescent, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction à une loi du Parlement du Canada punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit la défense d’une personne, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite intentée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) lorsque dans l’un ou l’autre cas, il est probable, si l’accusé était reconnu coupable, qu’il en résulterait pour ce dernier soit une peine d’emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses moyens de subsistance ou encore lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice que l’aide juridique soit accordée à cet accusé, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment sa gravité ou sa complexité;
4°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 346 du Code de procédure pénale ou à une demande d’incarcération en vertu de l’article 734.7 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
5°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une procédure intentée en vertu de la Loi sur l’extradition (L.C. 1999, c. 18).
1996, c. 23, a. 6; 2010, c. 12, a. 9; 2020, c. 12, a. 162.
4.5. En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée, en première instance, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour un acte criminel prévu dans une loi du Parlement du Canada;
2°  pour assurer la défense d’un adolescent qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite à laquelle s’applique la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3°  pour assurer soit la défense d’une personne, autre qu’un adolescent, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction à une loi du Parlement du Canada punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit la défense d’une personne, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite intentée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) lorsque dans l’un ou l’autre cas, il est probable, si l’accusé était reconnu coupable, qu’il en résulterait pour ce dernier soit une peine d’emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses moyens de subsistance ou encore lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice que l’aide juridique soit accordée à cet accusé, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment sa gravité ou sa complexité;
4°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une demande d’emprisonnement en vertu de l’article 346 du Code de procédure pénale ou à une demande d’incarcération en vertu de l’article 734.7 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
5°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une procédure intentée en vertu de la Loi sur l’extradition (L.C. 1999, c. 18).
1996, c. 23, a. 6; 2010, c. 12, a. 9.
4.5. En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée, en première instance, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour un acte criminel prévu dans une loi du Parlement du Canada;
2°  pour assurer la défense d’un adolescent qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite à laquelle s’applique la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
3°  pour assurer soit la défense d’une personne, autre qu’un adolescent, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction à une loi du Parlement du Canada punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit la défense d’une personne, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite intentée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) lorsque dans l’un ou l’autre cas, il est probable, si l’accusé était reconnu coupable, qu’il en résulterait pour ce dernier soit une peine d’emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses moyens de subsistance ou encore lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice que l’aide juridique soit accordée à cet accusé, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment sa gravité ou sa complexité;
4°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une demande d’emprisonnement en vertu de l’article 346 du Code de procédure pénale ou à une demande d’incarcération en vertu de l’article 734.7 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
5°  pour assurer la défense d’une personne qui fait face, devant un tribunal, à une procédure intentée en vertu de la Loi sur l’extradition (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-23) ou de la Loi sur les criminels fugitifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-32).
1996, c. 23, a. 6.