A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.3. Le comité administratif de la Commission peut, sur recommandation du directeur général du centre régional, déclarer financièrement admissible à l’aide juridique, moyennant le versement par le bénéficiaire d’une contribution, une personne qui, suivant les articles 4.1 et 4.2, n’est financièrement admissible à aucune aide juridique, s’il considère que des circonstances exceptionnelles le justifient et que le fait de ne pas la déclarer financièrement admissible entraînerait pour cette personne un tort irréparable.
La décision du comité administratif de la Commission ne peut faire l’objet d’aucune révision par le comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 22.
1996, c. 23, a. 6.