A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.13. Le comité administratif de la Commission peut, sur recommandation du directeur général du centre régional, accorder l’aide juridique à une personne qui ne peut, suivant les autres dispositions de la présente sous-section et des règlements, bénéficier de cette aide, s’il considère que des circonstances exceptionnelles le justifient et que le fait de lui refuser cette aide entraînerait pour cette personne un tort irréparable. Toutefois, le comité administratif de la Commission ne peut accorder l’aide juridique aux termes du présent article à l’égard des services pour lesquels aucune aide juridique ne peut être accordée suivant les articles 4.8 ou 4.12 ou suivant les règlements.
Les dispositions du premier alinéa peuvent notamment s’appliquer, aux conditions qui y sont fixées, en vue de permettre à celui qui demande l’aide juridique d’établir ses droits dans le cadre d’une procédure menant à une décision administrative.
La décision du comité administratif de la Commission ne peut faire l’objet d’une révision par le comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 22.
1996, c. 23, a. 6.