A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.10. Malgré les dispositions de la présente sous-section, l’aide juridique est accordée:
1°  lorsqu’il est nécessaire qu’un avocat assiste:
a)  une personne mineure aux fins d’une entente portant sur l’application de mesures volontaires en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
b)  un adolescent dans le cadre d’un programme de mesures de rechange ou de l’examen d’une décision en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
2°  à une personne en vue de lui permettre d’être assistée devant une autorité qui, exerçant une fonction administrative dans le cadre d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par règlement et administré par un ministère ou un organisme gouvernemental, est chargée, au sein de ce ministère ou de cet organisme, d’effectuer, par voie hiérarchique, la révision d’une décision administrative concernant cette personne;
3°  à une personne pour la rédaction d’un document relevant normalement des fonctions d’un notaire ou d’un avocat si ce service s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté qu’éprouve cette personne à préserver ou faire valoir ses droits et des conséquences qui, en l’absence de ce service, en résulteraient pour son bien-être physique ou psychologique ou celui de sa famille.
1996, c. 23, a. 6; 2010, c. 12, a. 10; 2020, c. 12, a. 163.
4.10. Malgré les dispositions de la présente sous-section, l’aide juridique est accordée:
1°  lorsqu’il est nécessaire qu’un avocat assiste:
a)  une personne mineure aux fins d’une entente portant sur l’application de mesures volontaires en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
b)  un adolescent dans le cadre d’un programme de mesures de rechange ou de l’examen d’une décision en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
2°  à une personne en vue de lui permettre d’être assistée devant une autorité qui, exerçant une fonction administrative dans le cadre d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par règlement et administré par un ministère ou un organisme gouvernemental, est chargée, au sein de ce ministère ou de cet organisme, d’effectuer, par voie hiérarchique, la révision d’une décision administrative concernant cette personne;
3°  à une personne pour la rédaction d’un document relevant normalement des fonctions d’un notaire ou d’un avocat si ce service s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté qu’éprouve cette personne à préserver ou faire valoir ses droits et des conséquences néfastes qui, en l’absence de ce service, en résulteraient pour son bien-être physique ou psychologique ou celui de sa famille.
1996, c. 23, a. 6; 2010, c. 12, a. 10.
4.10. Malgré les dispositions de la présente sous-section, l’aide juridique est accordée:
1°  lorsqu’il est nécessaire qu’un avocat assiste:
a)  une personne mineure aux fins d’une entente portant sur l’application de mesures volontaires en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
b)  un adolescent dans le cadre d’un programme de mesures de rechange ou de l’examen d’une décision en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
2°  à une personne en vue de lui permettre d’être assistée devant une autorité qui, exerçant une fonction administrative dans le cadre d’un programme de prestations ou d’indemnités désigné par règlement et administré par un ministère ou un organisme gouvernemental, est chargée, au sein de ce ministère ou de cet organisme, d’effectuer, par voie hiérarchique, la révision d’une décision administrative concernant cette personne;
3°  à une personne pour la rédaction d’un document relevant normalement des fonctions d’un notaire ou d’un avocat si ce service s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté qu’éprouve cette personne à préserver ou faire valoir ses droits et des conséquences néfastes qui, en l’absence de ce service, en résulteraient pour son bien-être physique ou psychologique ou celui de sa famille.
1996, c. 23, a. 6.