A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.1. Est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite toute personne qui démontre que ses revenus, ses liquidités et ses autres actifs, tels que déterminés par les règlements et, selon ce que prévoient les règlements, ceux de sa famille n’excèdent pas les niveau et valeur d’admissibilité financière gratuite déterminés par règlement.
Est réputée financièrement admissible à l’aide juridique gratuite toute personne qui reçoit une prestation, autre qu’une prestation spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou qui est membre d’une famille qui reçoit une telle prestation.
1996, c. 23, a. 6; 1998, c. 36, a. 164; 2005, c. 15, a. 139.
4.1. Est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite toute personne qui démontre que ses revenus, ses liquidités et ses autres actifs, tels que déterminés par les règlements et, selon ce que prévoient les règlements, ceux de sa famille n’excèdent pas les niveau et valeur d’admissibilité financière gratuite déterminés par règlement.
Est réputée financièrement admissible à l’aide juridique gratuite toute personne qui reçoit une prestation, autre qu’une prestation spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou qui est membre d’une famille qui reçoit une telle prestation.
1996, c. 23, a. 6; 1998, c. 36, a. 164.
4.1. Est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite toute personne qui démontre que ses revenus, ses liquidités et ses autres actifs, tels que déterminés par les règlements et, selon ce que prévoient les règlements, ceux de sa famille n’excèdent pas les niveau et valeur d’admissibilité financière gratuite déterminés par règlement.
Est réputée financièrement admissible à l’aide juridique gratuite toute personne qui reçoit des prestations, autres qu’une prestation spéciale, en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou qui est membre d’une famille qui reçoit de telles prestations.
1996, c. 23, a. 6.