A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
45. L’article 24 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un avocat ou d’un notaire employé à plein temps par un centre d’aide juridique.
1972, c. 14, a. 45; 1979, c. 56, a. 310; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 23, a. 21, a. 54.
45. L’article 24 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique, en y faisant les changements nécessaires, à l’égard d’un avocat ou d’un notaire employé à plein temps par une corporation d’aide juridique.
1972, c. 14, a. 45; 1979, c. 56, a. 310; 1983, c. 55, a. 161.
45. L’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) s’applique, en y faisant les changements nécessaires, à l’égard d’un avocat ou d’un notaire employé à plein temps par une corporation d’aide juridique.
1972, c. 14, a. 45; 1979, c. 56, a. 310.
45. Un avocat ou un notaire employé à temps plein par une corporation d’aide juridique ne peut, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
1972, c. 14, a. 45.