A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
42. Les membres du comité administratif demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés, pourvu que, sauf dans le cas du directeur général, ils demeurent membres du conseil d’administration.
1972, c. 14, a. 42.