A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4. L’aide juridique est accordée à une personne financièrement admissible suivant les dispositions de la sous-section 1 de la présente section pour les services juridiques prévus à la sous-section 2 de la présente section ainsi qu’aux règlements.
Elle est également accordée à une personne non financièrement admissible pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7.
1972, c. 14, a. 4; 1982, c. 36, a. 2; 1996, c. 23, a. 6; 2012, c. 20, a. 31; 2020, c. 12, a. 160.
4. L’aide juridique est accordée à une personne financièrement admissible suivant les dispositions de la sous-section 1 de la présente section pour les services juridiques prévus à la sous-section 2 de la présente section, au deuxième alinéa de l’article 32.1 ainsi qu’aux règlements.
Elle est également accordée à une personne non financièrement admissible pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7.
1972, c. 14, a. 4; 1982, c. 36, a. 2; 1996, c. 23, a. 6; 2012, c. 20, a. 31.
4. L’aide juridique est accordée, sur demande, à une personne financièrement admissible suivant les dispositions de la sous-section 1 de la présente section pour les services juridiques prévus à la sous-section 2 de la présente section, au deuxième alinéa de l’article 32.1 ainsi qu’aux règlements et dans la mesure qui y est prévue.
1972, c. 14, a. 4; 1982, c. 36, a. 2; 1996, c. 23, a. 6.
4. L’aide juridique ne peut être fournie que suivant les conditions et modalités établies par la présente loi, sous réserve des conditions relatives à l’admissibilité d’une personne à l’aide juridique.
Une personne économiquement défavorisée doit, pour recevoir cette aide, établir la vraisemblance d’un droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique.
1972, c. 14, a. 4; 1982, c. 36, a. 2.
4. Une personne économiquement défavorisée qui peut établir la vraisemblance d’un droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique, a droit de recevoir l’aide juridique conformément à la présente loi et aux règlements.
1972, c. 14, a. 4.