A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
32.1. Il entre dans les fonctions de tout centre d’aide juridique de développer et d’appliquer, en collaboration avec la Commission, des programmes d’information destinés à renseigner les personnes admissibles à l’aide juridique sur leurs droits et leurs obligations.
1996, c. 23, a. 20; 2012, c. 20, a. 37; 2020, c. 12, a. 164.
32.1. Il entre dans les fonctions de tout centre d’aide juridique de développer et d’appliquer, en collaboration avec la Commission, des programmes d’information destinés à renseigner les personnes admissibles à l’aide juridique sur leurs droits et leurs obligations.
Des consultations d’ordre juridique peuvent être dispensées, dans les matières autres que celles visées au paragraphe f.1 de l’article 22, aux personnes financièrement admissibles à l’aide juridique qui en font la demande.
1996, c. 23, a. 20; 2012, c. 20, a. 37.
32.1. Il entre dans les fonctions de tout centre d’aide juridique de développer et d’appliquer, en collaboration avec la Commission, des programmes d’information destinés à renseigner les personnes financièrement admissibles à l’aide juridique sur leurs droits et leurs obligations.
Des consultations d’ordre juridique peuvent être dispensées, dans les matières autres que celles visées au paragraphe f.1 de l’article 22, aux personnes financièrement admissibles à l’aide juridique qui en font la demande.
1996, c. 23, a. 20.