A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
27. Lorsque la Commission assume l’administration provisoire d’un centre, les pouvoirs du conseil d’administration de ce centre sont suspendus et la Commission exerce par l’intermédiaire d’un administrateur qu’elle nomme, les pouvoirs de ce conseil d’administration ainsi que tous ceux du centre.
1972, c. 14, a. 27; 1996, c. 23, a. 54.
27. Lorsque la Commission assume l’administration provisoire d’une corporation, les pouvoirs du conseil d’administration de cette corporation sont suspendus et la Commission exerce par l’intermédiaire d’un administrateur qu’elle nomme, les pouvoirs de ce conseil d’administration ainsi que tous ceux de la corporation.
1972, c. 14, a. 27.