A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
25. La Commission assume l’administration provisoire d’un centre à compter de la date où elle donne un avis à cet effet à ce centre.
Aussitôt que possible après qu’elle a assumé l’administration provisoire, mais au plus 30 jours après la réception de l’avis visé au premier alinéa, la Commission doit donner au centre l’occasion de faire valoir son point de vue.
1972, c. 14, a. 25; 1996, c. 23, a. 54.
25. La Commission assume l’administration provisoire d’une corporation à compter de la date où elle donne un avis à cet effet à cette corporation.
Aussitôt que possible après qu’elle a assumé l’administration provisoire, mais au plus trente jours après la réception de l’avis visé au premier alinéa, la Commission doit donner à la corporation l’occasion de faire valoir son point de vue.
1972, c. 14, a. 25.