A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
24. La Commission peut assumer provisoirement les fonctions d’un centre d’aide juridique:
a)  si, après enquête, la Commission constate que ce centre présente une situation financière déficitaire, notamment en ayant encouru des dépenses qui n’étaient pas prévues à son budget ou qui ont été occasionnées par les activités qui n’étaient pas prévues par la présente loi, un règlement ou toute convention intervenue avec la Commission;
a.1)  si, après enquête, la Commission constate qu’un centre a pris au cours d’un exercice financier des engagements supérieurs au montant autorisé par la Commission pour cet exercice financier;
b)  si un centre a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, par tout règlement ou par une convention intervenue avec la Commission, notamment en refusant ou négligeant de fournir l’aide juridique qu’il était habilité à fournir et en mesure de fournir ou en poursuivant d’autres activités que celles visées par la présente loi;
c)  s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration.
1972, c. 14, a. 24; 1996, c. 23, a. 17, a. 54.
24. La Commission peut assumer provisoirement les fonctions d’une corporation d’aide juridique:
a)  si, après enquête, la Commission constate que cette corporation présente une situation financière déficitaire, notamment en ayant encouru des dépenses qui n’étaient pas prévues à son budget ou qui ont été occasionnées par les activités qui n’étaient pas prévues par la présente loi, un règlement ou toute convention intervenue avec la Commission;
b)  si une corporation a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, par tout règlement ou par une convention intervenue avec la Commission, notamment en refusant ou négligeant de fournir l’aide juridique qu’elle était habilitée à fournir et en mesure de fournir ou en poursuivant d’autres activités que celles visées par la présente loi;
c)  s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration.
1972, c. 14, a. 24.