A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
23.2. Nul acte, document ou écrit n’engage la Commission, ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, le secrétaire ou par un employé de la Commission mais seulement dans la mesure déterminée par règlement du conseil d’administration.
Toutefois, la signature d’un avocat ou d’un notaire à l’emploi de la Commission engage celle-ci dans tous les cas où il s’agit de l’exercice de ses fonctions de professionnel pour un bénéficiaire.
2010, c. 12, a. 15.