A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
1.0.1. Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
1°  «bénéficiaire» : une personne qui reçoit l’aide juridique;
2°  «personne» : une personne physique ainsi qu’un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif dont les membres sont des personnes physiques financièrement admissibles à l’aide juridique.
2010, c. 12, a. 5.