A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
16. Le gouvernement fixe les indemnités et les allocations de présence auxquelles les membres de la Commission ont droit ainsi que le traitement du président et du vice-président. Ce traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1972, c. 14, a. 16.