A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
15. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de la Commission autre que le président et le vice-président est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.
1972, c. 14, a. 15.