A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «Commission» : la Commission des services juridiques constituée par l’article 11;
e)  «centre régional d’aide juridique» ou «centre régional» : un centre régional institué en vertu de la présente loi et habilité par la Commission à fournir l’aide juridique;
f)  «centre d’aide juridique» ou «centre» : un centre régional d’aide juridique ou un centre local visé au paragraphe c de l’article 32;
g)  «bureau d’aide juridique» ou «bureau» : un bureau d’aide juridique formé par un centre régional d’aide juridique en vertu du paragraphe a de l’article 32;
h)  «directeur général» : le directeur général d’un centre régional d’aide juridique;
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 14, a. 1; 1996, c. 23, a. 2; 2010, c. 12, a. 4.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «bénéficiaire» : une personne qui reçoit l’aide juridique;
b)  «personne» : une personne physique ainsi qu’un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif dont les membres sont des personnes physiques financièrement admissibles à l’aide juridique;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «Commission» : la Commission des services juridiques constituée par l’article 11;
e)  «centre régional d’aide juridique» ou «centre régional» : un centre régional institué en vertu de la présente loi et habilité par la Commission à fournir l’aide juridique;
f)  «centre d’aide juridique» ou «centre» : un centre régional d’aide juridique ou un centre local visé au paragraphe c de l’article 32;
g)  «bureau d’aide juridique» ou «bureau» : un bureau d’aide juridique formé par un centre régional d’aide juridique en vertu du paragraphe a de l’article 32;
h)  «directeur général» : le directeur général d’un centre régional d’aide juridique;
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu des articles 80 et 81.
1972, c. 14, a. 1; 1996, c. 23, a. 2.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «bénéficiaire» : une personne économiquement défavorisée qui reçoit l’aide juridique;
b)  «personne» : une personne physique ainsi qu’un groupe de personnes ou une corporation sans but lucratif dont les membres sont des personnes physiques économiquement défavorisées;
c)  «aide juridique» : tout avantage accordé en vertu de la présente loi à une personne économiquement défavorisée, ayant pour objet de lui faciliter l’accès aux tribunaux, aux services professionnels d’un avocat ou d’un notaire et à l’information nécessaire sur ses droits et obligations;
d)  «Commission» : la Commission des services juridiques constituée par l’article 11;
e)  «corporation régionale d’aide juridique» ou «corporation régionale» : une corporation régionale instituée en vertu de la présente loi et habilitée par la Commission à fournir l’aide juridique;
f)  «corporation d’aide juridique» ou «corporation» : une corporation régionale d’aide juridique et une corporation locale visée au paragraphe c de l’article 32;
g)  «bureau d’aide juridique» ou «bureau» : un bureau d’aide juridique formé par une corporation régionale d’aide juridique en vertu du paragraphe a de l’article 32;
h)  «directeur général» : le directeur général d’une corporation régionale d’aide juridique;
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu des articles 80 et 81.
1972, c. 14, a. 1.