A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
56. Le ministre peut:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études postsecondaires à temps partiel;
4°  établir la liste des cours ou des programmes d’études postsecondaires, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5°  établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts garantis, tant pour les études secondaires en formation professionnelle que pour les études postsecondaires.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, après consultation du ministre:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études secondaires en formation professionnelle à temps partiel;
4°  établir la liste des cours ou des programmes d’études secondaires en formation professionnelle, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
Les listes visées aux paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas peuvent être établies par les ministres de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts.
Les listes visées aux paragraphes 4° des premier et deuxième alinéas peuvent être établies par les ministres de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
Les ministres peuvent toutefois, au lieu d’établir une liste, déterminer, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certaines classes d’établissement qu’ils identifient, les conditions que doit respecter un établissement d’enseignement pour être désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts ainsi que les conditions de reconnaissance des études aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56; 1994, c. 36, a. 7; 1996, c. 79, a. 10; 2002, c. 13, a. 7; 2003, c. 17, a. 40; 2013, c. 28, a. 101.
56. Le ministre peut:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire ou postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire ou postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire ou postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études secondaires en formation professionnelle à temps partiel et pour les études postsecondaires à temps partiel ;
4°  établir la liste des cours ou des programmes d’études, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5°  établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts garantis.
Les listes visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent être établies par le ministre de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts.
La liste visée au paragraphe 4° du premier alinéa peut être établie par le ministre de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
Le ministre peut toutefois, au lieu d’établir une liste, déterminer, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certaines classes d’établissement qu’il identifie, les conditions que doit respecter un établissement d’enseignement pour être désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts ainsi que les conditions de reconnaissance des études aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56; 1994, c. 36, a. 7; 1996, c. 79, a. 10; 2002, c. 13, a. 7; 2003, c. 17, a. 40.
56. Le ministre peut:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire ou postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire ou postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaire ou postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études secondaires en formation professionnelle à temps partiel et pour les études postsecondaires à temps partiel ;
4°  établir la liste des programmes d’études, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5°  établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts autorisés.
Les listes visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent être établies par le ministre de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts.
La liste visée au paragraphe 4° du premier alinéa peut être établie par le ministre de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56; 1994, c. 36, a. 7; 1996, c. 79, a. 10; 2002, c. 13, a. 7.
56. Le ministre peut:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaires ou postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaires ou postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
Non en vigueur
3°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaires, situés au Québec, qu’il désigne pour l’octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel;
4°  établir la liste des programmes d’études, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5°  établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts autorisés.
Les listes visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent être établies par le ministre de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses, pour l’octroi de prêts seulement ou pour l’octroi de bourses seulement.
La liste visée au paragraphe 4° du premier alinéa peut être établie par le ministre de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56; 1994, c. 36, a. 7; 1996, c. 79, a. 10.
56. Le ministre peut:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaires ou postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement secondaires ou postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
Non en vigueur
3°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaires, situés au Québec, qu’il désigne pour l’octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel;
4°  établir la liste des programmes d’études qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5°  établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts autorisés.
Les listes visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent être établies par le ministre de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses, pour l’octroi de prêts seulement ou pour l’octroi de bourses seulement.
La liste visée au paragraphe 4° du premier alinéa peut être établie par le ministre de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56; 1994, c. 36, a. 7.
56. Le ministre peut:
1°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaires qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
Non en vigueur
3°  établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaires, situés au Québec, qu’il désigne pour l’octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel;
4°  établir la liste des programmes d’études qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5°  établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts autorisés.
Les listes visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent être établies par le ministre de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses, pour l’octroi de prêts seulement ou pour l’octroi de bourses seulement.
La liste visée au paragraphe 4° du premier alinéa peut être établie par le ministre de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56.