A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
5.1°  avoir complété le nombre d’années d’études et avoir accumulé le nombre d’unités déterminés par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, dans un même programme d’études universitaires;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62) ou un diplôme universitaire ou l’équivalent du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou de ses parents ou de l’un d’eux ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4; 2001, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 79; 2003, c. 17, a. 2; 1994, c. 2, a. 73; 2021, c. 13, a. 174; 2022, c. 22, a. 219.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
5.1°  avoir complété le nombre d’années d’études et avoir accumulé le nombre d’unités déterminés par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, dans un même programme d’études universitaires;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62) ou un diplôme universitaire ou l’équivalent du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4; 2001, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 79; 2003, c. 17, a. 2; 1994, c. 2, a. 73; 2021, c. 13, a. 174.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
5.1°  avoir complété le nombre d’années d’études et avoir accumulé le nombre d’unités déterminés par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, dans un même programme d’études universitaires;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62) ou un diplôme universitaire ou l’équivalent du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4; 2001, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 79; 2003, c. 17, a. 2; 1994, c. 2, a. 73.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
5.1°  avoir complété le nombre d’années d’études et avoir accumulé le nombre d’unités déterminés par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, dans un même programme d’études universitaires;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4; 2001, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 79; 2003, c. 17, a. 2.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
5.1°  avoir complété le nombre de trimestres et avoir accumulé le nombre d’unités déterminés par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, dans un même programme d’études universitaires;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4; 2001, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 79.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été marié;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
5.1°  avoir complété le nombre de trimestres et avoir accumulé le nombre d’unités déterminés par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, dans un même programme d’études universitaires;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4; 2001, c. 18, a. 1.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été marié;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2; 1999, c. 14, a. 4.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été marié;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
10.1°  avoir été successivement, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, dans des situations visées aux paragraphes 9° et 10°;
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1; 1997, c. 90, a. 2.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été marié;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés;
12°  avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4; 1996, c. 79, a. 1.
4. Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l’étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  être ou avoir été marié;
2°  avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien;
3°  vivre maritalement avec une autre personne qui a un enfant cohabitant avec eux;
4°  être enceinte depuis au moins 20 semaines;
5°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec ou avoir accumulé, au Québec, 90 unités dans un même programme d’études universitaires reconnu par l’établissement d’enseignement;
6°  poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement;
7°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de musique ou d’art dramatique du Québec;
8°  détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du Québec, ou avoir réussi quatre années universitaires à temps plein à l’extérieur du Québec en vue de l’obtention d’un même diplôme, ou avoir réussi trois années universitaires à temps plein à l’extérieur du Québec en vue de l’obtention d’un même diplôme après avoir obtenu un diplôme d’études collégiales du Québec;
9°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant;
10°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
11°  être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés.
L’étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs ou l’étudiante qui a été enceinte pendant une période d’au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d’aide financière subséquente.
1990, c. 11, a. 4.