A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
37. L’étudiant doit, pour se prévaloir de l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires, en faire la demande au ministre dans les délais prévus au règlement et lui fournir tout document, rapport médical ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité, à l’établissement de sa contribution et des autres contributions qui lui sont applicables ainsi qu’au calcul du montant d’aide financière.
Le ministre procède à la vérification d’une demande dûment complétée et rend sa décision.
1990, c. 11, a. 37; 1994, c. 36, a. 5.
37. L’étudiant doit, pour se prévaloir de l’aide financière aux études postsecondaires, en faire la demande au ministre dans les délais prévus au règlement et lui fournir tout document, rapport médical ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité, à l’établissement de sa contribution et des autres contributions qui lui sont applicables ainsi qu’au calcul du montant d’aide financière.
Le ministre procède à la vérification d’une demande dûment complétée et rend sa décision.
1990, c. 11, a. 37.