A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
36. Le ministre délivre à l’étudiant qui est inscrit un certificat de garantie à l’égard de l’emprunt que l’étudiant contracte avec un établissement financier reconnu par le ministre.
Le déboursement du prêt est effectué par versements périodiques, selon les modalités établies par le ministre. Le ministre avise l’étudiant et l’établissement financier du montant de chacun de ces versements et du moment où ils peuvent être effectués.
Le ministre peut prévoir que le certificat de garantie qu’il délivre vaut à l’égard d’un emprunt contracté par l’étudiant pour toute année d’attribution subséquente.
L’article 17 s’applique à l’étudiant s’il est mineur.
1990, c. 11, a. 36; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 28.
36. Le ministre délivre à l’étudiant qui y a droit et qui est inscrit un certificat de prêt dont les modalités de présentation et celles de versement sont déterminées par règlement l’autorisant à contracter un emprunt auprès d’un établissement financier reconnu par le ministre.
L’article 17 s’applique à l’étudiant s’il est mineur.
1990, c. 11, a. 36; 2002, c. 13, a. 5.
Non en vigueur
36. Le montant de la bourse n’est versé qu’à un étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement.
1990, c. 11, a. 36.