A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
31. Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure, transmise à la dernière adresse déclarée au ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le ministre a été informé, interrompt la prescription.
1990, c. 11, a. 31; 2003, c. 17, a. 23.
31. Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
1990, c. 11, a. 31.