A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant la période d’exemption totale de l’emprunteur.
L’emprunteur est tenu au paiement d’intérêts sur le solde du prêt, au taux fixé par règlement, pendant la période d’exemption partielle. À l’expiration de cette période, les intérêts qui n’ont pas été acquittés par l’emprunteur sont capitalisés.
Malgré le deuxième alinéa, l’intérêt sur la portion du prêt qui fait l’objet d’un remboursement, en application de l’article 22, est à la charge du ministre.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77; 1997, c. 90, a. 5; 1997, c. 96, a. 165; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 17, a. 18.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période additionnelle se terminant à la date déterminée selon les règlements.
Pour l’application du présent article, le mot «étudiant» comprend:
1°  la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ou dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2°  sur autorisation du ministre, et à la condition qu’elles soient dans une situation financière précaire au sens du règlement, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77; 1997, c. 90, a. 5; 1997, c. 96, a. 165; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période additionnelle se terminant à la date déterminée selon les règlements.
Pour l’application du présent article, le mot «étudiant» comprend:
1°  la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ou dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2°  sur autorisation du ministre, et à la condition qu’elles soient dans une situation financière précaire au sens du règlement, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77; 1997, c. 90, a. 5; 1997, c. 96, a. 165; 1999, c. 43, a. 15.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période additionnelle se terminant à la date déterminée selon les règlements.
Pour l’application du présent article, le mot «étudiant» comprend:
1°  la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ou dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2°  sur autorisation du ministre, et à la condition qu’elles soient dans une situation financière précaire au sens du règlement, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère des Affaires municipales.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77; 1997, c. 90, a. 5; 1997, c. 96, a. 165.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période additionnelle se terminant à la date déterminée selon les règlements.
Pour l’application du présent article, le mot «étudiant» comprend:
1°  la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ou dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2°  sur autorisation du ministre et à la condition qu’elles soient dans une situation financière précaire au sens du règlement, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère des Affaires municipales.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77; 1997, c. 90, a. 5.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période d’exemption de l’emprunteur.
Pour l’application du présent article, le mot «étudiant» comprend:
1°  la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ou dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2°  sur autorisation du ministre, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère des Affaires municipales.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période d’exemption de l’emprunteur.
Pour l’application du présent article, le mot «étudiant» comprend:
1°  la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ou dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2°  sur autorisation du ministre, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157.
24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l’emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période d’exemption de l’emprunteur.
Pour l’application du présent article, le mot «étudiant» comprend:
1°  la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire ou un centre d’éducation des adultes au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ou dans une institution régie par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire;
2°  sur autorisation du ministre, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d’entraînement sportif reconnu par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
1990, c. 11, a. 24.