A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
22. Le montant de la bourse est versé à l’établissement financier pour être appliqué au remboursement du prêt garanti. Ce montant est incessible et insaisissable.
Le ministre peut suspendre le versement du montant de la bourse lorsque l’étudiant est tenu, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de produire une déclaration fiscale et qu’il fait défaut de le faire.
1990, c. 11, a. 22; 2003, c. 17, a. 16.
22. Le montant de la bourse n’est versé qu’à un étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement.
1990, c. 11, a. 22.