A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
18. Est admissible à une bourse l’étudiant qui respecte les conditions suivantes:
1°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et bourses afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par l’un ou l’autre de ces ministres;
2°  être à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement pour l’octroi d’une bourse.
1990, c. 11, a. 18; 2003, c. 17, a. 13; 2013, c. 28, a. 95.
18. Est admissible à une bourse l’étudiant qui est admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre et qui est à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement pour l’octroi d’une bourse.
1990, c. 11, a. 18; 2003, c. 17, a. 13.
18. Est admissible à une bourse l’étudiant qui respecte les conditions suivantes:
1°  avoir obtenu le montant maximum du prêt qui lui est applicable en vertu du premier alinéa de l’article 13;
2°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses afin d’y poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre;
3°  être à l’intérieur de la période d’admissibilité pour une bourse établie par règlement;
4°  être, malgré le prêt obtenu, sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.
1990, c. 11, a. 18.