A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
15. Le ministre délivre, à l’étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens des règlements, un certificat de garantie à l’égard de l’emprunt que l’étudiant contracte avec un établissement financier reconnu par le ministre.
Le déboursement du prêt est effectué par versements mensuels ou périodiques, selon les modalités établies par le ministre. Le ministre avise l’étudiant et l’établissement financier du montant de chacun de ces versements et du moment où ils peuvent être effectués.
Le ministre peut prévoir que le certificat de garantie qu’il délivre vaut à l’égard d’un emprunt contracté par l’étudiant pour toute année d’attribution subséquente.
1990, c. 11, a. 15; 2003, c. 17, a. 11.
15. Le ministre délivre, à l’étudiant qui y a droit et qui est inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement, un certificat de prêt dont les modalités de présentation et celles de versement du prêt sont déterminées par règlement, l’autorisant à contracter un emprunt auprès d’un établissement financier reconnu par le ministre.
1990, c. 11, a. 15.