A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
14. Le montant du prêt est calculé, jusqu’à concurrence de la première tranche fixée par règlement, en soustrayant du montant obtenu en additionnant le montant déterminé à titre de dépenses admises et le montant déterminé à titre de suppléments, le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant, et pour une deuxième tranche, en soustrayant de ce même montant les montants suivants:
1°  le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2°  le montant de la première tranche du prêt fixé par règlement.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l’article 13.
1990, c. 11, a. 14; 1996, c. 79, a. 4; 1997, c. 90, a. 3; 2003, c. 17, a. 10.
14. Le montant du prêt est calculé, jusqu’à concurrence de la première tranche fixée par règlement, en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant et, pour une deuxième tranche, en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises, les montants suivants:
1°  le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2°  le montant de la première tranche du prêt fixé par règlement.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l’article 13 ni le solde de l’aide financière pouvant être accordée à l’étudiant sous forme de prêt.
1990, c. 11, a. 14; 1996, c. 79, a. 4; 1997, c. 90, a. 3.
14. Le montant du prêt est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant. Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l’article 13 ni le solde de l’aide financière pouvant lui être accordée sous forme de prêt.
1990, c. 11, a. 14; 1996, c. 79, a. 4.
14. Le montant du prêt est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant. Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l’article 13.
1990, c. 11, a. 14.