A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
7. Il incombe à la victime d’un acte criminel de collaborer, dans la mesure du possible, avec les autorités chargées de l’application de la loi à l’égard de l’acte criminel dont elle a été victime.
1988, c. 20, a. 7.