A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
4. La victime a droit, aussi complètement que possible:
1°  d’être informée de ses droits et des recours dont elle dispose;
2°  d’être informée de son rôle dans le cadre du processus pénal, de sa participation dans la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la demande, de l’état et de l’issue de celle-ci;
3°  d’être informée de l’existence de services de santé et de services sociaux de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique et sociale requise.
1988, c. 20, a. 4.