A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
3. La victime a droit, dans la mesure prévue par la loi:
1°  de recevoir une indemnité raisonnable pour les frais encourus en vue de rendre témoignage;
2°  de recevoir, de façon prompte et équitable, réparation ou indemnisation du préjudice subi;
3°  de se voir restituer les biens saisis dans les meilleurs délais, lorsque leur rétention n’est plus nécessaire pour les fins de la justice;
4°  de voir ses points de vue et ses préoccupations présentés et examinés aux phases appropriées de toute procédure judiciaire, lorsque son intérêt personnel est en cause.
1988, c. 20, a. 3; 1999, c. 40, a. 15.
3. La victime a droit, dans la mesure prévue par la loi:
1°  de recevoir une indemnité raisonnable pour les frais encourus en vue de rendre témoignage;
2°  de recevoir, de façon prompte et équitable, réparation ou indemnisation des dommages subis;
3°  de se voir restituer les biens saisis dans les meilleurs délais, lorsque leur rétention n’est plus nécessaire pour les fins de la justice;
4°  de voir ses points de vue et ses préoccupations présentés et examinés aux phases appropriées de toute procédure judiciaire, lorsque son intérêt personnel est en cause.
1988, c. 20, a. 3.