A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
17. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1988, c. 20, a. 17; 2011, c. 18, a. 98.
17. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au Fonds d’aide des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances peut également avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes portées au Fonds d’aide qui n’est pas requise aux fins de son fonctionnement.
Une avance consentie par le ministre des Finances est remboursable à même le fonds qui l’a encaissée.
1988, c. 20, a. 17.