A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
15. Le ministre de la Justice peut accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser le développement de services d’aide aux victimes, notamment pour assurer l’implantation et le maintien de centres d’aide reconnus conformément à l’article 10.
Le ministre peut également accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser la recherche sur toute question relative à l’aide aux victimes de même que la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation.
Les sommes requises pour l’octroi d’une aide financière sont prises sur les sommes prévues à l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou sont portées au débit du fonds d’aide.
1988, c. 20, a. 15; 2002, c. 78, a. 6; 2011, c. 18, a. 96.
15. Le ministre de la Justice peut accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser le développement de services d’aide aux victimes, notamment pour assurer l’implantation et le maintien de centres d’aide reconnus conformément à l’article 10.
Le ministre peut également accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser la recherche sur toute question relative à l’aide aux victimes de même que la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation.
Les sommes requises pour l’octroi d’une aide financière sont prises sur les sommes prévues à l’article 12 ou sur celles prévues à l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1988, c. 20, a. 15; 2002, c. 78, a. 6.
15. Le ministre de la Justice peut accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser le développement de services d’aide aux victimes, notamment pour assurer l’implantation et le maintien de centres d’aide reconnus conformément à l’article 10.
Le ministre peut également accorder une aide financière à toute personne ou organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser la recherche sur toute question relative à l’aide aux victimes de même que la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation.
1988, c. 20, a. 15.