A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
13. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre de la Justice vire les sommes payables par le Fonds d’aide jusqu’à concurrence des suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et des sommes versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord visé à l’article 21.
1988, c. 20, a. 13; 2011, c. 18, a. 94.
13. Le fonds consolidé du revenu est grevé des sommes payables par le Fonds d’aide jusqu’à concurrence des suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et des sommes versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord visé à l’article 21.
1988, c. 20, a. 13.
13. Le fonds consolidé du revenu est grevé des sommes payables par le Fonds d’aide jusqu’à concurrence des suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel et des sommes versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord visé à l’article 21.
1988, c. 20, a. 13.