A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
96. La victime a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison du préjudice qu’elle subit jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé:
1°  pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3°  pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;
4°  pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement en vertu du premier alinéa, au remboursement des autres frais qui y sont prévus.
1993, c. 54, a. 96.