A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
91. Sous réserve de l’article 92, la victime qui exerce un emploi à temps partiel ou qui est sans emploi bien qu’elle soit capable de travailler et dont l’occupation principale, à la date de la manifestation de son préjudice, consiste à prendre soin, sans rémunération, d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une allocation hebdomadaire pour frais de garde de:
1°  282 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  316 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  350 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  384 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Cette allocation est versée tant que la victime demeure incapable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Elle est réajustée, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à la fin de la semaine au cours de laquelle le nombre de personnes dont il faut prendre soin varie.
Le versement de cette allocation cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle la victime devient capable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1993, c. 54, a. 91.