A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
90. La victime qui, en raison du préjudice qu’elle subit, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne a droit au remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile.
Ces frais sont remboursables, sur présentation de pièces justificatives et selon les modalités et les conditions déterminées par règlement du gouvernement, jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé. Ce montant ne peut toutefois excéder 555 $ par semaine.
Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, remplacer le remboursement des frais d’aide personnelle par une allocation hebdomadaire équivalente.
1993, c. 54, a. 90.